Accompagnement des organisations syndicales à la négociation d’un accord de performance collective

(« de compétitivité »)


Comprendre et pouvoir faire des contre-propositions

En dehors de toute difficulté, au motif de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou développer l’emploi, la direction peut négocier un accord en vue d’aménager la durée et les modalités d’organisation du temps de travail, aménager la rémunération ou déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

Notre mission et nos engagements

▸ Analyser

La déconnexion de toute menace économique est théorique. Il faut expliquer et justifier pourquoi les salariés devraient accepter des modifications du contrat de travail douloureuses (augmentation ou réduction du temps de travail avec effet négatif sur la rémunération, diminution ou gel des salaires, accroissement de la mobilité…).

▸ Apprécier

la pertinence des mesures proposées par la direction.

▸ Elaborer

des solutions plus favorables pour les salariés et/ou des mesures d’accompagnement adaptées.

Notre avis

La loi permet aux organisations syndicales d’être accompagnées dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 2254-2 du Code du travail alors que le comité ne sera pas consulté sur le contenu de l’accord.

Comités concernés

  • Comité social et économique
  • Comité social et économique central

Financement

Le CSE contribue au financement de l’expertise à hauteur de 20 % sur son budget de fonctionnement sous certaines conditions. La mission peut être financée à 100 % dans certains cas.

Comment nous désigner ?

Point à inscrire à l’ordre du jour de la réunion du Comité :
« Désignation et nomination de l’expert-comptable au titre de l’article L. 2315-92, II du Code du travail afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues à l’article L. 2254-2 du Code du travail. »

Résolution à faire figurer sur le PV après le vote exclusivement réservé aux élus titulaires du Comité :
« Conformément à l’article L. 2315-92, II du Code du travail, le comité social et économique (central) de (nom de la société) désigne le cabinet d’expertise comptable SYNCÉA afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues à l’article L. 2254-2 du Code du travail. »

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