Les moyens matériels du comité social et économique
L’employeur doit mettre à la disposition du CSE « un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions » (art. L.2315-25 du Code du travail).
La notion de « mise à disposition » induit celle de gratuité : l’employeur ne peut pas demander au CSE de lui reverser un loyer en contrepartie du local et du matériel fournis.
Le refus de l’employeur de mettre à la disposition du CSE un local aménagé et correspondant aux normes en vigueur est constitutif d’un délit d’entrave.
1. Le local du CSE
L’employeur choisit le local fourni au CSE. Il doit en principe se situer dans l’entreprise (ou l’établissement), dans un lieu accessible permettant aux élus d’exercer normalement leurs missions.
L’employeur peut affecter un nouveau local aux élus. Toutefois :
– Il doit justifier d’une raison sérieuse pour changer le local habituel,
– Il doit respecter au préalable un délai de prévenance suffisant,
– Il doit fournir aux élus un nouveau local qui leur permet d’exercer normalement leurs fonctions.
L’employeur, en tant que président du CSE, peut accéder librement au local du CSE.
Le CSE peut inviter des personnes extérieures à l’entreprise pour assister à des réunions dans le local. Cependant, l’employeur doit avoir donné au préalable son accord, à l’exception des personnalités syndicales qui disposent d’un libre accès.
Ce local doit être éclairé, chauffé et meublé (Circulaire DRT 6 mai 1983), aux frais de l’employeur.
Un local meublé s’entend d’un local disposant a minima de chaises et tables en nombre suffisant ainsi que d’une armoire fermant à clé.
Aujourd’hui, au regard des évolutions technologiques, il parait normal qu’un ordinateur ainsi qu’une photocopieuse soient mis à la disposition du comité. Il en est de même s’agissant d’une ligne téléphonique.
A noter que les élus doivent également disposer d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants.
Ce qui importe que le matériel soit en « adéquation aux besoins du comité ».
S’agissant de la taille du local, le Code du travail ne prévoit pas de surface minimale. Il convient donc de raisonner en pratique en gardant à l’esprit que la taille du local doit permettre aux élus d’exercer correctement leur mission. Il a ainsi pu être jugé qu’un local de de 2 mètres sur 5 mètres ne pouvait pas permettre la réunion de 7 représentants du personnel, ni aucune activité collégiale telle que l’invitation de personnalités extérieures (Cass. Crim. 26 janvier 2016 n°13-85.770).
2. Panneaux d’affichage
Aucune disposition légale n’impose expressément à l’employeur de mettre à la disposition du CSE un ou des panneaux d’affichage. Toutefois, plusieurs textes font références à la diffusion d’informations émanant du CSE par le biais d’affichage :
- Ainsi, l’article L. 2315-72 du Code du travail dispose que le « CSE porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels »,
- L’article L.2315-35 du même code prévoit que le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
- Quant à l’article L2142-3, il dispose que « L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. » (à contrario, cela signifie que le CSE dispose de ses propres panneaux).
Il ressort de ces différents textes que le CSE doit disposer d’un emplacement réservé à l’affichage.
Quant au nombre, à la dimension ou à l’emplacement de ces panneaux d’affichage, la loi est muette. Ces questions peuvent se régler par accord ou être intégrées dans le règlement intérieur du CSE. En tout état de cause, ces panneaux d’affichage doivent être adaptés aux besoins du comité.